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L'église, l'hôtel-Dieu et le cimetière

Le mobilier de l'église

D'après la chronique, l'église possédait un des plus beaux jubés de France ?

Le clocher primitif, en plomb doré, possédait une sonnerie de quatre cloches, plus celle de l'horloge.

Le maître-autel en bois doré, relégué récemment dans le bas-côté nord, était beaucoup plus en valeur à sa place primitive, au centre du chevet. Il y avait un superbe jeu d'orgues au dessus du portail, il fut paraît-il vendu par le curé de Boiscommun à celui de Beaune. Il ne reste que la tribune d'orgues, dont les panneaux de bois sont peints de grands personnages habillés en costume du XVIème siècle et qui pourraient être des preux et des preuses, car sur l'un des phylactères qu'ils portent, on lit le nom de Roland.

Dans une baie au-dessus de la porte de la sacristie, on peut admirer un très beau vitrail du XIIIème siècle qui représente la Vierge debout tenant L'Enfant (il fut restauré au XIXème siècle). Ce vitrail occupait autrefois une des baies du chevet : cette mutation fut faite vers 1885 par l'abbé Argant, curé de Boiscommun, pour deux raisons sans doute: le préserver tout d'abord de toute détérioration possible, et ensuite parce qu'il n'avait plus sa place dans l'ensemble des vitraux modernes qui furent posés à cette date.

Une très belle chaire à prêcher en chêne sculpté de 1751, avec son baldaquin surmonté de la couronne de France, ne possédait à l'origine qu'un seul escalier; il fut doublé au XIXème siècle. Elle est agrémentée autour de son socle de sculptures représentant les quatre évangélistes.

En 1793, l'église fut désaffectée et le mobilier détruit ou endommagé. Le crucifix qui se trouvait au-dessus des orgues fut brisé. On enleva les belles grilles en fer forgé qui entouraient le choeur, ainsi que tous les beaux bénitiers en marbre noir et le calvaire qui se trouvait à côté de la sacristie. Les cloches elles-mêmes furent descendues.

L'église devint une salpêtrière, les voitures roulaient à l'intérieur comme dans un magasin. Le bois à brûler était dans la nef de gauche et, dans celle de droite, se trouvaient les cuves et les poinçons. Un couloir allait d'un bout à l'autre, les fourneaux étaient dans une espèce de cave, dont la descente était à l'endroit partant du choeur pour aller à la sacristie, la grande nef servant de passage de distribution.

Comme mobilier historique, il reste encore à notre époque une statue de la Vierge en terre cuite et deux statuettes en bois sculpté, sur un banc d'oeuvre du XVIIIème.

En ce qui concerne le clocher en plomb doré qui s'élevait à 66 mètres de hauteur, Dom Morin rapporte que Charles IX arrivant à Boiscommun se serait extasié en disant: « Voilà une des plus belles pièces de mon royaume ».


Sentence du bailliage de l'église en date du 20 juin 1786


Portant défense aux redevables de la dîme des Paroisses de Fréville, Montliard, Bellegarde, Ouzouer, Nesploy, Nibelle, Boiscommun et Montbarrois, d'enlever les fruits décimables sans avoir payé la dîme, et duement averti les décimateurs, à peine de confiscation des chevaux , chariots, et délits de récolte aux glaneurs, d'aller glaner avant le temps prescrit par les ordonnances, etc.

A tous ceux que ces présentes lettres verront : Louis François Marie Petit de Chatenay, Conseiller du roi, lieutenant général civil criminel et de police, du bailliage royal de Boiscommun. Salut savoir faisons que vu la requête à nous présentée par MM. Ballue curé de Fréville, Tharrier curé de Montliard, le Maître Prieur curé de Bellegarde, Michel curé d'Ouzouer, Gosselin curé de Nesploy, Delapierre curé de Nibelle, Gaillard Prieur curé de Boiscommun, Villiers curé de Saint-Sauveur, et Jollivet Prieur curé de Montbarrois.

Exposition qu'ils éprouvent journellement des difficultés et dommages dans la perception de leurs dîmes, et que la cause la plus ordinaire est la liberté que se donnent les cultivateurs d'enlever leurs grains et autres fruits décimables sans que les décimateurs soient instruits ou prévenus, d'où il arrive différentes fraudes pour la qualité, et la quantité desdits grains et fruits, également préjudiciables auxdits sieurs curés et prieurs, suppliant qu'« en vain ils ont exigé jusqu'à présent d'être préalablement avertis conformément à l'usage ancien aux dispositions de l'ordonnance de Blois, article XLIX et article XXIX de l'Édit de Mehun du mois de mars 1579 et février 1580, aux arrêts et règlements de la cour, notoirement à ceux des 18 et 27 juillet 1630, 5 juillet 1662, 17 juillet 1666, aux lettres patentes accordées au clergé du diocèse de Sens, le 3 mars 1545, vérifiées en la cour, le 12 juillet 1555 et arrêt de la cour en conséquence du 27 juillet 1688, conformément en outre à une sentence rendue en ce bailliage, le 10 septembre 1767, en forme de règlement pour la paroisse de Montliard, qu'inutilement ils ont représenté l'obligation de se soumettre à des lois aussi respectables et à des dispositions aussi sages qu'ils trouvent sans cesse des réfractaires, et qu'ils auront toujours les mêmes abus à combattre, jusqu'à ce que les lois soient renouvelées, mises en vigueur, et qu'un autre abus leur est également préjudiciable qui est que les glaneurs vont glaner dans les champs, et à toutes heures du matin et du soir, au milieu des gerbes, et même avant que le grain soit lié.

Sur les représentations qu'on leur a faites, ils ont répondu qu'ils y étaient forcés parce que les fermiers et autres propriétaires, envoyaient leurs moutons, vaches, dindes, et autres bestiaux, paître dans leurs champs avant que les grains soient liés, entriolés, ce qui ne leur donnait pas le temps de glaner ; d'où il résulte que lesdits glaneurs, et les bestiaux, endommagent le plus souvent les gerbes des dîmes au mépris des lois, et d'une ordonnance, rendue en ce bailliage le 8 août 1758. En conséquence de quoi, ils requéreraient qu'il nous plut ordonner, que lesdites ordonnances et que défenses soient par nous, faites à tous propriétaires, possesseurs et détenteurs d'héritages sujets aux droits de grosse, menue, etc. Dîme, dans l'étendue de notre bailliage, d'enlever la récolte ou fruits d'iceux, quelques soient les fruits, sans avoir été liés, entriolés également par trois ou six, et sans avoir préalablement avertis les suppliants, leurs serviteurs ou dîmeurs, avoir compté avec eux les gerbes, payé ou laissé la dîme sur le champ, le tout à peine de saisie et confiscation, au profit desdits suppliants, des chevaux, charrettes et fruits, comme aussi d'ordonner pareillement, que notre sentence à intervenir sera imprimée, lue, publiée et affichée partout où besoin sera, à la diligence et aux frais des suppliants, requérant à cet effet la jonction du ministère public, pour les conclusions du Procureur en notre dit bailliage, nous fassions défenses à toutes sortes de personnes, de quelque qualité et conditions qu'elles soient, d'enlever les récoltes des champs, les jours de fêtes et dimanches, excepté en cas de nécessité urgente, et que dans le cas où les redevables y seraient contraints à cause de quelque péril imminent, orages, tonnerres ou pluies, ils seraient tenus d'appeler par trois fois, les dîmeurs des suppliants, et de laisser la dîme sur le champ, à raison de la qualité déterminée pour lesdites paroisses, compte des gerbes préalablement fait, en présence de témoins, et enfin qu'il soit fait également défense aux glaneurs de glaner, avant que les gerbes ne soient enlevées des champs, et autres fermiers et propriétaires, de mener leurs troupeaux, vaches, dindes et autres bestiaux, que trois jours après l'enlèvement des dîmes, et que le délai prescrit par les ordonnances soit expiré. Ladite requête des sieurs curés et prieurs susnommés, et du sieur Bordier leur Procureur; au bas de la requête est notre ordonnance du 19 juin présent mois, qu'il en serait communiqué à l'ancien Procureur, pour la vacance de Procureur du roi, et les conclusions dudit ancien Procureur dudit jour.

Tout vu et considéré, ordonnons que les édits, ordonnances et arrêts de la cour, ci-dessus cités et datés, et nos lettres de sentences et ordonnances des 2 août 1758 et 10 septembre 1767 seront exécutés selon leur teneur, en conséquence de quoi, avons fait et faisons défense à tous propriétaires, possesseurs et détenteurs d'héritages, sujet au droit de gabelle advenue et verte dîme, dans l'étendue de notre bailliage, d'enlever la récolte ou fruits d'iceux, quels que soient ces fruits, sans avoir été liés, entriolés également par trois ou six, sans avoir préalablement averti les sieurs curés et prieurs, leurs serviteurs ou dîmeurs, comme aussi ordonnons que lesdits propriétaires et autres, seront tenus de compter avec eux, les gerbes, de payer ou laisser la dîme sur le champ, le tout à peine de saisie et confiscation, à leur profit, des chevaux, charrettes et fruits.

Faisons très expresses défenses, à toutes personnes de quelques qualités, ou conditions qu'elles soient, de s'immiscer à enlever les récoltes ou fruits des champs, les jours de fête et dimanche, si ce n'est néanmoins en cas de nécessité urgente, et après en avoir obtenu de nous la permission, et en avoir prévenu le curé de la paroisse ; et audit cas, seront tenus lesdits propriétaires, possesseurs et détenteurs d'héritages, d'appeler par trois fois, et ainsi qu'il est ordinairement pratiqué les dîmeurs desdits sieurs curés et prieurs. Enjoignons à tous lesdits propriétaires, et autres de laisser la dîme sur le champ, à raison de la quantité déterminée par chacune desdites paroisses, le compte des gerbes préalablement fait en présence de témoins.

Défendons à tous les glaneurs de se transporter sur aucun des champs récoltés pour y glaner avant ou après le soleil couché, et qu'au préalable, toutes les gerbes n'en aient été enlevées, à peine de dix livres d'amende contre chaque contrevenant et de plus grosses peines en cas de récidives.

Faisons également défenses à tous fermiers ou propriétaires, de mener, conduire ou faire conduire leurs troupeaux, vaches, dindes, oies et autres bestiaux dans les champs, que trois jours après l'enlèvement desdites gerbes, sous les peines prévues par les ordonnances, et notamment par l'arrêt du règlement du 20 novembre 1785, qui ordonne l'exation des arrêts de la cour du Parlement du 23 janvier 1779, 22 décembre 1780 et 20 juin 1785.

Et seront nos présentes lettres de sentences exécutées nonobstant opposition ou appellation quelconques, et sans y préjudicier, vu ce dont il s'agit, et lesquelles seront imprimées, lues, publiées et affichées partout où besoin sera, le tout aux frais et diligences des suppliants.

Mandons au premier notre huissier, ou autre huissier ou sergent royal sur ce requis, faire, pour l'exécution des présentes, tous exploits et actes de justice requis et nécessaires de ce faire, lui donnons pouvoir, de par le roi et justice, ce faisant, être obéi.

Donné par nous, lieutenant juge susdit en notre hôtel extra-judiciairement, le 20 juin 1786. La minute des présentes est signée de mon dit sieur

Petit de Chatenay juge susdit
Scellé à Boiscommun le 20 juin 1786, Durand greffier


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